6. Tout avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation ou à un établissement d’entreprise doit contenir les mentions suivantes:1° le nom de la municipalité locale au rôle de laquelle l’unité ou l’établissement est inscrit;
2° les exercices financiers auxquels s’applique le rôle;
3° le nom de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a fait dresser le rôle, si ce n’est pas la municipalité;
4° la date limite pour la remise ou l’envoi d’une formule de demande de révision et, le cas échéant, le montant de la somme d’argent qui doit y être jointe et la référence au règlement de l’organisme municipal responsable de l’évaluation permettant de déterminer ce montant;
5° l’adresse de l’endroit où l’on peut se procurer une formule de demande de révision ou l’adresse du site Internet, s’il y a lieu;
6° l’adresse de l’endroit où peut être remise une formule de demande de révision et l’adresse, si elle est différente de la précédente, où peut être envoyée une telle formule;
7° le cas échéant, l’adresse, inscrite au rôle, de l’unité ou de l’établissement;
8° le numéro matricule, inscrit au rôle, de l’unité ou de l’établissement;
9° l’utilisation prédominante de l’unité ou de l’établissement;
10° le nom et l’adresse, inscrits au rôle, de la personne au nom de laquelle l’unité ou l’établissement y est inscrit ou, s’il y en a plus d’une et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l’article 81 de la Loi, le nom et l’adresse, inscrits au rôle, de l’une de ces personnes, accompagnés d’une mention indiquant que l’avis s’adresse à la personne nommée et aux autres, lesquelles peuvent être désignées collectivement;
11° la valeur, inscrite au rôle, de l’unité ou de l’établissement;
12° la date à laquelle ont été considérées les conditions du marché aux fins de l’inscription de la valeur au rôle, sauf si cette date est la même que celle visée au paragraphe 14;
13° le cas échéant, la valeur, inscrite au rôle antérieur, de l’unité ou de l’établissement pourvu qu’il s’agisse de la même unité ou du même établissement évalué dans le même état physique;
14° la date à laquelle ont été considérées les conditions du marché aux fins de l’établissement de la valeur uniformisée, soit le 1er juillet du deuxième exercice qui précède le premier auquel s’applique le rôle;
15° la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle établis pour le premier exercice auquel s’applique le rôle;
16° la valeur uniformisée de l’unité ou de l’établissement, qui est le produit que l’on obtient en multipliant par le facteur comparatif la valeur, inscrite au rôle, de l’unité ou de l’établissement.